Aile Ouest du Palais des Comtes du Maine
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 CODEX CHAMPENOIS

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gwendal.flavius

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MessageSujet: CODEX CHAMPENOIS   CODEX CHAMPENOIS EmptyDim 6 Fév - 16:10

Le Codex de Champagne regroupe les lois en vigueur dans le Duché de Champagne. Les premières lois furent adoptées par le Premier Conseil Légitime de Champagne le 8 Février de l'an de grâce 1452 sous la protection du Duc Korbn et le travail législatif est poursuivi par les différents conseils.

Quatre livres le constituent :

Le livre 1 - De la Constitution est divisé en 5 Opus : ici sont inscrites les Lois régissant le fonctionnement des institutions du duché, au niveau ducal et municipal.
Le livre 2 - Du droit civil est divisé en 3 Opus : les Droits et Devoirs Fondamentaux des Champenois y sont décrits.
Le livre 3 - Du droit commercial est divisé en 5 Opus : il expose les libertés laissées aux commerçants, et regroupe les textes définissant les contrats entre personnes physiques et morales.
Le livre 4 - Du droit pénal est divisé en 5 Opus : la procédure judiciaire, et les délits et crimes punis par la Loi ainsi que leurs châtiments y sont définis.

A ces 4 livres sont ajoutées les motions votées par les Etats Généraux de Champagne et validées par le Duc/Intendant/Régent. Ainsi :

les motions validées de la 1ère session des EGC, sous l'intendance d'Alsbo le Grand
les motions validées de la 3ème et 4ème session des EGC, sous le mandat de la Duchesse Dotch
les motions validées de la 5ème session des EGC, sous le mandat du Duc KurtWagner
les motions validées de la 6ème et 7ème sessions des EGC, sous le mandat du la Duchesse Oksana
les motions validées de la 8ème session des EGC, sous le mandat du Duc MasterJ
les motions validées de la 10ème session des EGC, sous le mandat du Duc Varden
les motions validées de la 12ème session des EGC, sous le mandat du Duc Francis_de_Joachim
les motions validées de la 13ème session des EGC, sous le mandat de la Duchesse Maltea
les motions validées de la 14ème session des EGC, sous le mandat de la Duchesse Ysa
les motions validées de la 15ème et 16ème sessions des EGC, sous le mandat de la Duchesse Gwenhwyvar
les motions validées de la 17ème session des EGC, sous le mandat de la Duchesse Siva
les motions validées de la 18ème session des EGC, sous le mandat de la Duchesse Maltea
les motions validées de la 19ème session des EGC, sous le mandat de la Duchesse Ysa
les motions validées de la 20ème session des EGC, sous le mandat de la Régente Darkaprincesse

ont toutes mises à jour ce Codex.

A cela s'ajoute les chartes des procédures et règlements des corps du Duché.
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MessageSujet: Re: CODEX CHAMPENOIS   CODEX CHAMPENOIS EmptyDim 6 Fév - 16:28

Livre 1 : De la Constitution
Op. 1 Les grands principes
Art. 1 De la loi du Roy de France
Toute loi édictée par le Roy de France s'applique de plein droit dans le Duché de Champagne.
Art. 2 De la rétroactivité des lois
La rétroactivité des lois n'existe point.
Commentaire 1 :
L'Article. I.1.2 n'entérine en rien les us et les coutumes. Une nouvelle loi peut interdire un comportement présent ou prohiber les conséquences d'une action. Simplement, il ne peut y avoir de poursuites juridiques pour une action passée devenue illégale.
Art. 3 De l'éligibilité des personnes aux élections en Champagne
§.1, élections municipales :
Ne sont autorisées à se présenter aux élections municipales que les personnes résidentes en Champagne de façon continue depuis au minimum 30 jours.
§.2, élections ducales :
Ne sont autorisées à se présenter aux mandats électifs ducaux que les personnes résidentes en Champagne de façon continue depuis au minimum 60 jours.
§.3 Précisions :
- Les personnes habituellement résidentes en Champagne, qui ont déménagés temporairement pourront soumettre leur cas au conseil ducal en place en justifiant dûment leur sortie de territoire. Le conseil sera alors habilité à leur autoriser ou interdire leur candidature.
- L'ancienneté est calculée par rapport au Jour même de l'élection et non au jour de présentation de la candidature, y compris dans le cas où la date de l'élection a été reportée.
§.4 Dérogations:
- Les nobles possédant un fief en Champagne, reconnu par l'Hérauderie.
- Les habitants ayant déjà exercé un mandat de Maire ou de Conseiller Ducal en Champagne.
- après aval du responsable actuel de la hiérarchie, les personnes ayant été officier militaire ou civil dans les rangs Champenois.
§.5 Sont inéligibles :
- Les habitants ayant été condamnés pour haute trahison, pendant une période de quatre (4) mois.
- Les habitants ayant été condamnés pour trahison, pendant une période de trois (3) mois.
- Les habitants ayant été condamnés pour escroquerie, brigandage ou faux témoignage, pendant une période de deux (2) mois.
- Les habitants ayant été condamnés, en Champagne ou dans un autre duché/conté, pour pillage de château et/ou de mairie ou faisant parti d'une communauté de brigands, pendant une période de six (6) mois.
§.6 Sanctions :
L'acte de candidature en situation illégale est un délit sérieux. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. IV.2.3 et l’Article. IV.2.4.
Art. 4 De la religion
Un Champenois ne peut se présenter à une élection ducale ou municipale, ou être désigné par le duc pour occuper une charge de haut fonctionnaire s'il n'a pas été baptisé par un représentant officiel de l'Eglise Aristotélicienne habilité à le faire, en présentant son certificat de baptême, ou s'il n'a pas validé au moins un cours de pastorale avant l'ouverture des candidatures aux élections (un mois avant les élections pour les ducales, 15 jours pour les municipales), en présentant une missive d'un clerc attestant du suivi de la pastorale.
Art. 5 Des relations entre l'Eglise et la Champagne
La Champagne appartient au Domaine royal. Les relations entre la Champagne et l'Eglise sont régies et réglées par le Concordat de Paris, adopté par le roy et la Curie romaine. Nul ne prétend en Champagne contredire ce Concordat.
Toute disposition spécifique à la Champagne qui ne porterait pas atteinte à ce traité reste envisagée par la Champagne et serait directement négocié avec le Nonce institué par la Congrégation des Affaires Temporelles de Rome. Elle devra cependant être validée par les Etats Généraux de Champagne, qui restent maîtres de la politique religieuse champenoise.
Op. 2 Le pouvoir exécutif du Duché
Art. 1 De l'Autorité en Champagne
La plus haute autorité des terres de Champagne est SM le Roy de France reconnu par l'Eglise Aristotelicienne. Il reçoit l'hommage du Duc de Champagne, élu à la majorité par le Conseil ducal, à qui il confie la direction du duché selon les intérêts de la Couronne de France.
Art. 2 Du Conseil
Le Conseil est désigné pour mandat de 2 mois, par les citoyens du Duché grâce à un scrutin proportionnel à désignation au plus fort reste. Parmi les 12 membres du Conseil, 11 seront conseillers ducaux et l'un d'entre eux deviendra Duc.
Toute absence justifiée de plus de 10 jours ou de plus de 5 jours non justifiée sur cette période entrainera la démission du Conseiller.
En cas de refus (l'absence de réponse entrainant de fait un refus), le Duc devra le remplacer par le suivant sur la liste. Les sanctions sont définies dans l'article II.4.3.
Art. 3 Du Duc
Le Duc assure la direction du Conseil ducal élargi, et gère le duché. Il nomme et révoque les conseillers ducaux et les hauts fonctionnaires qui agissent en son nom et par émanation de son pouvoir. Il contrôle la ratification des lois. Il est à la tête de l'appareil judiciaire et est seul habilité à rendre la Haute Justice, excepté la Haute Trahison qui est du ressort de la Cour Suprême de Justice. Il valide les budgets. Il peut nommer tout champenois à exercer une charge ducale, au titre de haut fonctionnaire, en accord avec les articles I.1.4 et I.2.8, excepté celles présentées ci-après aux articles 6 à 12 réservées aux conseillers ducaux.
Art. 4 Du devoir du Duc
Le Duc est le protecteur du Duché, de ses lois et de ses habitants. Il agit pour assurer la protection des personnes et biens physiques du Duché.
Art. 5 Du statut du Duc et de sa nomination
Le Duc ne peut être révoqué que par le pouvoir royal. Le Duc peut cependant mettre fin à ses fonctions. Le Conseil désignera alors par un nouveau vote un Régent pour la fin du mandat. Ce Régent a les mêmes pouvoirs que le Duc.
Art. 6 Du Commissaire au Commerce
Le Commissaire au Commerce s'occupe des affaires commerciales du Duché. En particulier, il contrôle la foire et les productions des domaines du Duché. Il a la gestion des réserves de denrées, et a le pouvoir de passer des contrats commerciaux avec d'autres territoires. Il est habilité à prélever l'impôt ducal défini dans l'article I.2.15.
Commentaire 1 :
Le CaC peut déléguer la négociation et la recherche des contrats commerciaux au CaCE. La finalisation, la validation et la signature des contrats revient cependant au CaC
Art. 7 Du Bailli et du Commissaire aux Mines
Le Bailli gère le bétail et les stocks monétaires du duché, en allouant l'argent nécessaire au recrutement de maréchaux et à l'achat d'armes. Il est chargé de l'embauche des érudits destinée à la bonne marche du conseil champenois. Il fixe aussi le salaire des mineurs, le montant du RMI et les capacités des mines. Il peut attribuer un mandat au chef de port et fixer les taxes d'amarrage journalières.
Le Commissaire aux Mines gère le patrimoine minier du duché. Il décide de l'activité des mines. Il peut initier le processus de création de ports dans le Duché avec l'aval du Conseil Ducal. Pour cela, il devra nommer un chef de port qui aura la charge d'organiser les travaux de construction, puis la gestion du port une fois construit. Le chef de port est révocable par le Commissaire aux mines et aux Grands Travaux.
Commentaire 1 :
Le Duc peut confier les charges de Bailli et de Commissaire aux Mines au même conseiller.
Commentaire 2 :
Un port peut être constructible ou non-constructible.
Art. 8 Du Prévôt et de la Prévôté
Le Prévôt des Maréchaux contrôle la Maréchaussée et la Prévôté du Duché. Il reçoit les pouvoirs de police lors de sa nomination, c'est à dire le droit de restriction de la liberté et de contrainte, et le devoir de protection des personnes et des institutions, d'information et de représentation du Duché.
Les pouvoirs de la Prévôté peuvent être étendus sur commission du Procureur ou du Juge.
La procédure de la Prévôté est décrite dans le Code de la Prévôté.
Art. 9 Du Connétable
Le Connétable contrôle le service de douane et gère le stock d'arme du duché.
Les statuts de la douane sont décrits dans le Code de la Prévôté.
Art. 10 Du Procureur
Le Procureur est habilité à ester en justice au nom du Duché. Il intente et mène les procès dans la Cour de Justice.
Art. 11 Du Juge
Le Juge rend la justice en conformité avec les lois du Duché et la Charte des Juges.
Art. 12 Du Porte-Parole
Le Porte-parole communique les décisions du Duc et du Conseil au peuple et aux maires, par l'intermédiaire des Courriers de Champagne dont il a la gestion.
Art. 13 Des Hauts Fonctionnaires
Les hauts fonctionnaires sont nommés par le duc, ils lui doivent obéissance. Le Duc de Champagne peut à tout moment démettre un haut fonctionnaire de ses fonctions sans que cette décision ait besoin d'être motivée.
Une charte peut définir leurs statuts, validée par le Garde des Sceaux.
Ils doivent rendre compte régulièrement de leurs travaux.
Ils sont passibles de sanctions inhérentes à leurs charges.
Ils doivent honorer leur mandat, de sorte que toute démission devra être motivée.
Des poursuites pourront être entreprise à l'encontre des démissionnaires abusifs.
Art. 14 Du cumul des mandats
Un Champenois ne peut se présenter simultanément aux élections ducales et municipales.
Un conseiller ducal ne peut se présenter aux élections municipales que si son mandat se termine au plus tard la veille de la fin des votes.
Un maire ne peut se présenter aux élections ducales que si son mandat se termine au plus tard la veille de la fin des votes.
Un maire ne peut pas être nommé par le duc pour exercer des charges ducales de haut fonctionnaire.
Un membre du conseil élargi ne peut pas être maire en même temps mais pourra être désigné par le duc pour mener une administration municipale temporaire.
Commentaire 1 :
Dans le cas ou un membre du conseil élargi souhaite se présenter à une élection municipale, celui-ci doit prendre contact avec le duc pour trouver un remplaçant.
Commentaire 2 :
Une solution à l'amiable permettant de résoudre un conflit puis une médiation doivent toujours être essayée avant d'entamer des poursuites judiciaire.
Art. 15 De l'impot ducal
Chaque champenois devra s'acquitter de l'impôt ducal.
L'impôt ducal sera prélevé aux Champenois par les mairies.
Les mairies devront ensuite verser l'impôt ducal au Duché dans le délai imparti.
Le montant et la périodicité de l'impôt seront définis par ordonnance ducale.
Commentaire 1 :
Pendant les périodes ou le nombre de départs en retraite est important, un délai supplémentaire pourra être accordé au maire pour le paiement de l'impôt ducal.
Art. 16 Du chef de port
Le Chef de Port dirige la construction du port, la construction et la réparation des bateaux.
Dès que la construction d'un bateau est terminée, il nomme un chef pour celui-ci.
Il autorise ou non les amarrages.
Op. 3 Le pouvoir législatif du Duché
Art. 1 De la validité de la loi
Un texte n'a valeur de loi qu'après avoir reçu le sceau Ducal.
Art. 2 De l'interprétation de la Loi
Le Duc de Champagne, ou en son nom le Juge de Champagne, sont les seuls référents en matière d'interprétation du Codex Champenois, l'interprétation du Duc prévalant sur celle du Juge de Champagne en cas de désaccord.
Commentaire 1 :
La Cour d'Appel interprète librement le Codex Champenois.
Art. 3 De l'origine de la loi
Les Etats Généraux de Champagne (ci-après "EGC") sont la source de la Loi. Les modalités d'adoption de la loi sont prévues au sein de la Constitution des EGC (Annexe 1).
Le Duc peut prendre des Ordonnances en vertu de l'article 6 du présent Opus.
Commentaire 1 :
Les modalités des décisions internes au Conseil ne sont pas fixées par la loi.
Un membre du Conseil peut être le défenseur d'un projet de loi inspiré par des citoyens.
Le Roy de France peut casser par ordonnance royale toute loi locale en vertu de l'article. I.1.1.
Art. 4 De l'abrogation des lois
Une session des Etats Généraux de Champagne a le droit d'abroger une loi édictée lors d’une session précédente.
Art. 5 Des arrêtés du Duc
Le Duc ou Régent est habilité à prendre des arrêtés ayant le caractère d'actes administratifs de gouvernance.
Ces arrêtés doivent être pris en conformité et en application du Codex.
La durée de validité est par défaut perpétuelle, que seuls une loi contraire ou un arrêté y mettant fin peuvent interrompre. Toutefois le Duc peut indiquer la durée de validité s'il le juge opportun.
Les arrêtés sont publiés en gargote et communiqués aux maires par le Porte-Parole.
Commentaire 1 :
Les arrêtés du Duchés peuvent être utilisés pour fixer des salaires minimaux, des mesures de réglementation sur les prix des biens, donner une classification des catégories d'armes, conférer privilèges ou obligations spécifiques à certaines personnes.
Commentaire 2 :
Les arrêtés typiques sont :
# Etat de siège, Etat de Guerre.
# Validation ducale de nouveaux ordres (avocats, FISC...)
# Arrêté sur la rémunération des agents ducaux.
Art. 6 Des ordonnances du Duc
Le Duc ou Régent est habilité à prendre des ordonnances ayant le caractère de loi.
Ces ordonnances doivent être pris sans remettre en cause les fondements constitutionnels du Codex de Champagne.
Ces ordonnances doivent créer des droits ou obligations nouvelles, ou répondre ponctuellement à un besoin impérieux de changement ou de complément de la législation.
Elles sont soumis à l'approbation du Conseil et du ban de Champagne, qui devra se prononcer dans un délai de 3 jours. En état de siège ou de guerre, ce délai est ramené à 24h.
L'ordonnance est par défaut valable durant le mandat du Duc ayant pris l'ordonnance.
L'ordonnance ne peut être renouvelée qu'une seule fois, que se soit dans la lettre ou l'esprit de cette ordonnance, par un nouveau duc ou lors d'un mandat du même duc après une interruption. En cas de continuité de règne, la reconduction est tacite.
Au delà de de deux mandats de validité, l'ordonnance devra obligatoirement être approuvée par les États Généraux de Champagne pour se voir perpétuée, excepté dans le cas d'octroi spécifique de finances ducales, qui devront être renouvellées au début de chaque mandat, et n'ont pas vocation à intégrer le corpus législatif.
L'ordonnance est publiée en Gargote et communiquée dans les halles par le Porte-Parole.
Commentaire 1 :
Le duc doit se conformer à l'avis des deux Conseils, Ban et Conseil ducal. Si le ban ne répond pas dans le délai imparti, le Duc ignore son avis.
Commentaire 2 :
Si l'ordonnance est prise un mois après le début du règne du duc, elle ne sera valable que pendant le dernier mois de ce mandat.
Le maximum entre la prise d'une ordonnance et son passage aux EGC sera de quatre (4) mois, ou deux mandats.
La procédure aux EGC ne peut être contournée pour toute ordonnance ayant été valable durant deux mandats, consécutifs ou non, excepté dans le cas d'octroi spécifique de finances ducales.
Art. 7 Des Etats Généraux de Champagne
Les Etats Généraux de Champagne accueillent les discussions relatives aux lois présentes et futures. Leurs attributions, leur fonctionnement et leur composition sont décrits dans le texte intitulé « Constitution des Etats Généraux de Champagne ».
Op. 4 Les Villes et les Villages
Art. 1 Des villes et des villages
Les habitants du Duché sont regroupés en villes et villages. Ils constituent l'unité politique élémentaire du Royaume.
Art. 2 Du Maire
Chaque ville ou village est dirigé par un maire désigné par un vote majoritaire des citoyens. En cas d'égalité parfaite, le doyen des candidats l'emporte.
Commentaire 1 :
Les villes, de part leur taille, peuvent se voir doter d'institutions spécifiques.
Art. 3 De la défaillance du Maire
En cas de démission du maire ou d'impossibilité d'exercice de son mandat, le maire peut mettre fin à ses fonctions avec l'accord du Duc. Un candidat aux fonctions peut être désigné par l'assemblée du village en adressant au Conseil une pétition regroupant au moins vingt villageois. Cet administrateur doit être confirmé dans ses fonctions par le Conseil. Si le Conseil refuse le nom avancé, il peut désigner l'un des Conseillers du Duché comme administrateur Ducal. Dans le cas où aucun nom n'est avancé, le Conseil ducal pourra désigner un administrateur en attendant les prochaines élections. A dater de sa nomination, l'administrateur assume l'intégralité des fonctions de maire de plein droit.
Art. 4 Des devoirs du Maire
Le maire, de part sa responsabilité dans la prospérité de la Champagne, est tenu à respecter des devoirs vis-à-vis du conseil de Champagne et de ses habitants.
Il doit en particulier venir chaque jour au Conseil Économique de Champagne, et y déposer chaque semaine un bilan des ressources de sa mairie, afin que le conseil soit informé à tout moment des difficultés économiques que pourraient rencontrer les maires du duché, et puisse connaitre les avis des maires quant à la politique économique ducale à tenir.
Le maire a également le devoir de payer l'impôt ducal défini dans l'article I.2.15.
Le maire doit enfin veiller à toujours agir pour le bien de sa communauté, dont il est le protecteur. Sa nomination le charge de la prospérité et du calme de sa ville. Toute utilisation des outils municipaux dans un cadre autre que celui de ses fonctions de maire et pour le bien-être de sa communauté est un délit grave puni par la Loi.
Art. 5 Du Maire et de la loi
Le maire veille à l'application des lois du Duché et des décisions du Duc dans sa municipalité.
En cas de non respect des décisions ducales par un maire, celui-ci pourra être poursuivi pour trouble à l'ordre public voire pour trahison suivant la gravité de la faute
Commentaire 1 :
Pour les peines associées à ces délits et crimes, se reporter aux articles IV.5.1 et IV.5.3 .
Art. 6 De l'action en Justice du Maire
Le maire peut ester en justice au nom de sa communauté.
Le maire a à sa charge toutes les affaires relevant de la justice locale, tels que l'esclavagisme, la spéculation abusive sur le marché local, l'escroquerie, la fraude fiscale, le non-paiement des impôts municipaux et le non-respect des arrêtés municipaux.
Selon la volonté du maire, un échevin pourra être chargé de la rédaction de l'acte d'accusation et du réquisitoire, ainsi que du suivi général du procès.
Commentaire 1 :
Avant de lancer un procès, le maire ou l'échevin doit toujours vérifier qu'un dossier a été ouvert à la caserne de Champagne, et qu'il est accessible à l'accusé.
Art. 7 Des arrêtés municipaux
Le maire est habilité à prendre des arrêtés municipaux qui auront force de loi soit pour une période donnée ou soit à caractère perpétuel. Ils ne peuvent s'opposer à une loi ou un arrêté émanant du Duché. Le maire ou un de ces successeurs peut toujours abroger un arrêté à caractère perpétuel selon ses droits.
Ces arrêtés doivent recevoir l'aval du conseil ducal et faire l'objet d'une publication en halle et sur le panneau de la mairie.
Art. 8 De l'impôt communal
Le maire est habilité à prélever des impôts sur les propriétaires fonciers de sa commune. Il ne peut lever l'impôt que tous les quinze jours. Le délai de paiement est de sept jours. Le non paiement est un délit.
Commentaire 1 :
Conformément à l'article I.4.6, le maire à la possibilité d'ester en Justice pour le non paiement d'impôts.
Art. 9 De la place publique
Le calme et l'harmonie de la place publique d'un village ou d'une ville doivent être préservés. L'affichage public est réglementé par arrêté municipal.
Op. 5 Les Situations d'exception
Art. 1 De l'état de Siège
- Conditions d'application
§ 1. Le Conseil de Champagne peut, à la majorité absolue des votants, décréter l'état de siège sur tout ou partie du territoire lorsque des menaces précises et concordantes font craindre la survenance d'une incursion belliqueuse en provenance de l'extérieur du Duché.
§ 2. Le Conseil de Champagne peut, à la majorité absolue des votants (délai de vote de 24H maximum), décréter l'état de siège sur tout ou partie du territoire lorsqu'en raison de troubles graves survenus au sein du Duché, la stabilité des institutions ou la sécurité des citoyens est sérieusement menacée.
§ 3. Le Conseil de Champagne peut décréter l'état de siège pour une période déterminée. A défaut, l'état de siège perdure jusqu'à sa levée, votée par le Conseil à la majorité absolue des votants.
- Effets
§ 4. Lorsque l'état de siège est décrété, les déplacements et le franchissement des frontières qui n'auraient pas été expressément autorisés par les Autorités ducales sont interdits.
§ 5. La violation du prescrit édicté par le § 4 est constitutive de trouble à l'ordre public.
§ 6. La révolte et l'incitation à la révolte qui n'auraient pas été autorisées par le Conseil ou par le Duc sont passibles de la peine de mort. Le juge apprécie souverainement la peine à appliquer, sans s'en référer au droit commun.
§ 7. La trahison et la haute trahison sont passibles de la peine de mort. Le juge apprécie souverainement la peine à appliquer, sans s'en référer au droit commun.
§ 8. Le Conseil peut, à la majorité absolue des votants, ordonner au maire d'un village de démissionner, ou ordonner une révolte dont il détermine les modalités. Le refus d'obtempérer est constitutif de trahison dans le chef du maire, punie conformément au § 7.
§ 9. Le Duc peut nommer dans chaque ville un administrateur militaire qui peut ou non se substituer au maire en vertu de § 8. L'administrateur se voit confier les pouvoirs de police, il peut limiter les déplacements des villageois et restreindre la consommation de certains biens par arrétés ayant force de lois. Il doit organiser localement la défense de la ville et la sécurité des habitants conformément aux ordres du Duché.
Art. 2 De l'état de Guerre
- Conditions d'application
§ 1. Le Conseil de Champagne peut, à la majorité absolue des votants (n délai de vote de 24H maximum), décréter l'état de guerre sur tout ou partie du territoire.
§ 2. Le Duc peut, d'initiative, décréter l'état de guerre sur tout ou partie du territoire en cas de déclaration de guerre caractérisée émanant d'une entité politique extérieure au Duché.
§ 3. L'état de guerre perdure jusqu'à sa levée, votée par le Conseil à la majorité absolue des votants.
- Effets
§ 4. Les § 4 à 9 de l'article 1 s'appliquent de plein droit lorsque l'état de guerre est décrété.
§ 5. Le refus d'obéissance à une injonction du Duc de Champagne, du Capitaine, ou de toute personne expressément habilitée à commander par le Conseil, par le Duc ou par le Capitaine est constitutif de trahison, punie conformément à l'art. 1, §
Art. 3 Du devoir de défense du château
Les conseillers ont le devoir de défendre la capitale de Champagne à la demande du duc de Champagne.
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MessageSujet: Re: CODEX CHAMPENOIS   CODEX CHAMPENOIS EmptyDim 6 Fév - 16:29

Livre 2 : Du Droit Civil
Op. 1 Le Droit des Personnes
Art. 1 Des devoirs des Champenois
Tout habitant du Duché doit fidélité et service au Duché.
Art. 2 Des Champenois et des Lois
Toute personne se trouvant sur le territoire du Duché Champenois est tenue de connaître les Lois en vigueur et de s'y conformer.
Art. 3 Des droits des Champensois
Tout habitant du Duché dispose des droits dont la Loi est garante.
i. Droit de travailler
ii. D'acquérir de la propriété à condition de s'acquitter de l'impôt
iii. De voter à condition de s'acquitter de l'impôt
iv. De s'engager dans une organisation professionnelle, politique, spirituelle ou culturelle, dans la limite de la légalité de celle-ci.
Art. 4 Des Champenois et de leur communauté
Tout habitant du Duché a le devoir de participer à la bonne marche de sa communauté, en payant l'impôt et en servant dans son armée si le besoin s'en faisait sentir.
Art. 5 Du nom
Tout habitant du Duché voit son nom protégé. Son utilisation ou sa manipulation par un tiers constitue un délit.
Art. 6 De la réputation
Nul ne doit souiller la réputation d'un habitant du Duché en faisant de fausses déclarations.
Art. 7 De la plainte
Tout habitant du Duché peut porter plainte s'il est victime d'un délit ou d'un crime décrit dans les lois du Duché.
Art. 8 Des titres et des charges officielles
Les titres et charges officielles d'une personne sont protégés par la loi. Toute usurpation peut constituer soit un délit, soit un crime.
Les titres et charges officielles sont celles reconnues publiquement dans les Royaumes ou faisant l'objet d'une reconnaissance spécifique par le Duché.
Art. 9 De la Noblesse
La Noblesse est reconnue disposer de droits et de devoirs spécifiques. La Haute et la Basse Noblesse ont des privilèges et des responsabilités différentes.
Art. 10 De l'acquisition de la Noblesse
La Noblesse s'acquiert par le mérite, par les faits de guerre, à la suite d'un service exceptionnel rendu à la Couronne, ou par occupation d'une charge conférant des lettres de Noblesse. La noblesse n'est effective qu'après avoir été reconnue par le Roy de France.
Commentaire 1 :
Le Duc peut ainsi proposer une liste de noms au Roi de France mais ne peut décider d'anoblir une personne, seul le Roy de France est apte à le faire.
Art. 11 Du port d'armes
L’utilisation et le port d'épée sont un privilège octroyé à certaines classes ou groupes sociaux:
i. La Noblesse reconnue par l'Hérauderie et les membres de l'Ordre de Mathusalem.
ii. Les membres du Conseil Ducal de Champagne.
iii. Le 1er Lieutenant, Le 1er Lieutenant Adjoint et Lieutenants de La Prévôté, ainsi que le Lieutenant-Maréchal et les Sergents Maréchaux en service.
iv. Les Loups de Champagne.
v. Les membres de la garde épiscopale des archevêchés de Reims, Sens et Lyon.
vi. Les membres des compagnies des Grandes Maisons reconnues par le ban Champenois.
vii. Les groupes ou personnes autorisés spécifiquement par arrêté du Duché.
Commentaire 1 :
La Noblesse tire son droit d'un privilège royal, valable dans tout le Royaume, les autres catégories bénéficient d'un privilège Ducal.
Art. 12 Des ambassades en territoire champenois
Toutes les ambassades réunies au sein de l'hôtel de la diplomatie champenoise, situé en plein coeur de Reims, se voient accorder l'entière souveraineté dans leurs bureaux respectifs.
Les lois champenoises ne s'y appliqueront donc plus, et l'Ost de Champagne ne pourra plus y pénétrer sans l'accord des ambassadeurs.
Tout étranger en terre champenoise pourra demander la protection de son ambassade.
Toute personne, champenoise ou non, peut également demander la protection d'une autre région.
Pour ce faire, il doit simplement se rendre aux portes de l'hôtel et demander la protection de la région qu'il souhaite.
Toute région peut accepter ou refuser de donner sa protection, avec toutes les conséquences que cette décision impliquera pour l'avenir des relations avec la Champagne.
Les soldats champenois attachés à l'hôtel de la diplomatie s'engagent à assurer la protection du réfugié, voire à le raccompagner sain et sauf à la frontière, si telle est la volonté diplomatique des régions en cause.
Art. 13 Des tavernes
Tout client d'une taverne est en droit d'attendre respect et tranquilité, il est du devoir du propriétaire de celle ci ou de son tavernier de faire respecter l'ordre.
Le propriétaire d'une taverne est responsable du respect de l'ordre dans sa taverne.
Tout client d'une taverne doit déposer ses armes à l'entrée de celle-ci ou les confier au tavernier. En sont exempt la noblesse et les agents de la Prévoté.
Art. 14 Des étrangers et vagabonds
Est considérée comme champenoise, toute personne possédant au moins un champ, une échoppe ou une terre nobiliaire sur le territoire champenois.
Est considérée comme étrangère, toute personne possédant au moins un champ, une échoppe ou une terre nobiliaire sur un territoire étranger.
Est considéré comme vagabond étranger, toute personne ne possédant ni champ ni échoppe ni terre nobiliaire sur aucun territoire.
Un vagabond étranger peut prétendre devenir vagabond champenois seulement après un mois passé dans une ville champenoise.
En cas de contrôle d'identité effectué par la douane, un vagabond étranger ne pourra, sous aucun prétexte, se défendre d'être champenois.
Commentaire 1 :
Cet article ne s'applique qu'en cas de fermeture des frontières champenoises. Il a pour but d'éviter la fraude sur les origines.
Commentaire 2 :
A n'importe quel moment, en cas d'acquisition d'un champ, d'une échoppe ou d'une terre nobiliaire sur le territoire champenois, l'individu devient Champenois.
Op. 2 Le Droit des Groupes
Art. 1 Des Groupes
Les habitants du Duché peuvent s'associer en Ordre, Confrérie, Guilde, Corporation, Amicale ou autres groupements à finalités politiques, culturelles ou économiques du moment que leur association n'enfreint pas la Loi.
Art. 2 De la reconnaissance des groupes
Les groupements référencés dans l'article. I.6.1 peuvent être reconnus par le Duché, éventuellement en la personne du Garde des Sceaux, et se voir conférer des privilèges pour eux et leurs membres. Un arrêté Ducal sanctionne cette reconnaissance et définit les droits et devoirs du groupe et de ses membres envers le Duché. Tout groupe qui rajoute des devoirs aux institutions ducales ou municipales devra obligatoirement être reconnus par le duché pour voir ses status s'appliquer.
La fin de la reconnaissance ducale pourra effectuée par les deux parties d'un commun accord, ou bien unilatéralement avec un préavis de 15 jours.
Commentaire 1 :
En particulier, certains ordres peuvent se voir conférer le droit de port d'armes, d'exemption fiscale ou d'exemption de service militaire.
Art. 3 Des groupes à vocation commerciale
Les groupements à vocation commerciale (Guildes, Coopératives, Corporations, Fraternités) sont reconnus par le Duché, éventuellement en la personne du Garde des Sceaux, après examen du Commissaire au Commerce.
Art. 4 Des groupes et de la Loi
Tout groupe reconnu par le Duché pourra déposer plainte contre un ou plusieurs de ses membres pour non respect manifeste du statut de ce groupe. Il en va de même si ses droits et devoirs clairement indiqués n'étaient plus respectés.
Op. 3 Les Grandes Maisons
Art. 1 Des Statuts
La Champagne reconnait l’existence des Grandes Maisons selon les statuts suivants :
§ 1. Une Grande Maison ne peut être fondée et dirigée que par un Noble ou un couple de Nobles ayant rang minimum de Baron.
§ 2. Pour être fondée et reconnue comme telle, un avis doit être envoyé au Ban champenois par la personne habilitée, lui donnant les informations suivantes :
- Nom de la Grande Maison
- Nom(s) et qualité(s) du/de la/des dirigeant(e)(s) de la Grande Maison
- Emplacement de son siège, de ses fiefs et de ses bâtiments
- Blason de la Grande Maison
- Composition de la Maison
- Services, orientations et spécificités de la Grande Maison.
Seul un avis négatif et motivé du Président du Ban durant la semaine ayant suivi l’envoi des informations peut prévenir la fondation de la Grande Maison. Dans un tel cas, le Président du Ban devra se justifier en précisant les irrégularités constatées, afin qu’il soit possible d’y remédier au plus vite. Après confirmation du Président du Ban ou passé le délai, l’existence de la Grande Maison sera avérée, avec les droits et devoirs afférents à ce statut.
§ 3. Une Grande Maison doit posséder un siège, qui servira pour toutes les relations officielles entre la Grande Maison et ses interlocuteurs. Le siège peut être un fief champenois appartenant aux dirigeants de la Grande Maison ou un bâtiment situé sur le territoire champenois.
§ 4. Les Grandes Maisons ont toute latitude pour régler leur fonctionnement interne et leur politique.
§ 5. Une Grande Maison est dissoute à la mort du dernier héritier (soit direct, soit exprimé par testament) du Grand l'ayant fondée, ou bien par la volonté de son/ses dirigeant(s), par lettre envoyée au Ban Champenois. Le Président du Ban entérine ensuite cette dissolution.
Art. 2 De la Justice
La Champagne reconnait l’indépendance judiciaire des Grandes Maisons :
§ 1.a. Chaque Grande Maison applique souverainement la Basse, Moyenne et Haute Justice sur ses terres, en accord avec les lois royales.
§ 1.b3 La Haute Justice reste toutefois du ressort des dirigeants de la Grande Maison uniquement.
§ 2. Les Grandes Maisons deviennent alors responsables des personnes habitant sur leurs terres. Si un criminel ayant commis un méfait dans une bonne ville ou sur les routes se réfugie sur des terres nobiliaires, la Grande Maison peut alors rendre justice elle-même, le jugement étant laissé à sa discrétion.
§ 3. Des accords peuvent être conclus avec les autres Grandes Maisons, Comtés et Duchés pour qu’une personne soit jugée uniquement par sa propre Grande Maison ou avec son accord.
Art. 3 Des Grands de Champagne
La dignité de Grand de Champagne est octroyée au dirigeant des Grandes Maisons possédant un fief en Champagne ayant rang minimum de Baronnie.
Le Duc de Champagne est le premier des Grands de Champagne.
Chaque Maison dispose d’un accès au Conseil de Champagne sur autorisation du Duc (un accés par maison, et non par Grand). Celui-ci peut les retirer individuellement, en justifiant de son bon droit au Ban champenois. Les interventions des Grands sont définies par le Duc de Champagne.
La présomption d'innocence prévaut pour juger les Grands de Champagne. Le recours à la Cour Suprême est automatique pour toute affaire de haute trahison à l'encontre d'un Grand.
Art. 4 De la Sécurité
Les Grandes Maisons peuvent disposer de compagnies pour leur propre protection.
Les membres de ces compagnies ont droit de porter des armes de guerre, après en avoir signifié les noms à la Prévoté de Champagne.
Les Grands sont responsables de leurs compagnies.
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MessageSujet: Re: CODEX CHAMPENOIS   CODEX CHAMPENOIS EmptyDim 6 Fév - 16:30

Livre 3 : Du Droit Commercial
Op. 1 Les relations commerciales
Art. 1 Des marchés
Tout habitant des terres du Très Haut sont libres de commercer sur les marchés de Champagne.
Art. 2 De la relation marchande
La relation de commerce doit être basée sur un accord mutuel et ne pas mettre en péril les relations de confiance existantes entre les intervenants sur le marché.
Commentaire 1 :
Cet article permet d'entamer des poursuites pour escroquerie.
Art. 3 De la liberté de commerce
La liberté de commerce de toutes personnes présentes sur le territoire du duché ne doit pas entraver le développement économique du Duché ou mettre en péril l'ordre social.
Commentaire 1 :
Cet article permet d'entamer des poursuites pour spéculation abusive.
Art. 4 De la liberté du prix de vente (loi Chilou)
Le prix de vente d'un bien est déterminé librement par le vendeur, sous réserve de l'article IV.4.1 du codex relatif à l'infraction d'escroquerie.
Commentaire 1 :
Les grilles de prix contraignantes, ou stipulées comme telles, sont proscrites. Est réputé inexistant l'arrêté municipal pris en contravention de l'article 1.
Art. 5 Des pénuries dans un village (loi Chilou)
En cas de disette ou de guerre, le maire peut fixer le prix de certaines denrées ou marchandises vitales ou stratégiques sur le marché de son village, après autorisation expresse du Commissaire au Commerce.
Art. 6 Des pénuries dans le Duché (loi Chilou)
En cas de disette ou de guerre, le Conseil du Duché peut fixer le prix de certaines denrées ou marchandises vitales ou stratégiques sur tout ou partie du territoire.
Art. 7 De la liberté de travail (loi Chilou)
La liberté de travail affirmée par l'article II.1.3.i ne peut jamais être limitée par une décision municipale visant à restreindre l'accès à un domaine ducal comme une mine, un verger, un lac ou une forêt. Seul le Duché par l'intermédiaire du Bailli peut refuser l'accès à une telle ressource.
Art. 8 De la surproduction
La surproduction se définit par l'abondance d'une denrée sur un marché.
La quantité de denrées au-delà de laquelle la surproduction sera effective sera définie par le CaC.
Le CaC de Champagne pourra demander aux maires d'effectuer des actions préventives.
En cas de surproduction avérée, un maire peut en dernier recours, avec l'autorisation du duc et par un arrêté municipal spécifique, bloquer toute importation de cette denrée.
Tout marchand, non résident de la ville, surprit à vendre ce type de denrée, pourra être poursuivie pour trouble à l'ordre publique. Cet acte est considéré comme un délit sérieux.
Op. 2 De la nature du contrat
Art. 1 Du contrat
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, par un acte écrit, à faire, vendre ou à ne pas faire quelque chose.
Art. 2 De la nature du contrat
Le contrat peut être bilatéral lorsque les parties s'engagent l'une envers l'autre. Le contrat peut être unilatéral lorsque une partie seulement s'engage envers l'autre.
Art. 3 De la validité du contrat
i. Le contrat doit comporter les mentions suivantes pour être considéré comme valide :
a) Le nom des parties qui s'engagent
b) L'objet sur lequel porte le contrat
c) Une phrase par laquelle les parties reconnaissent avoir librement consenti aux termes dudit contrat. Après vérification de ces éléments, l'autorité ducale compétente peut apposer le sceau ducal conférant tout ces effets légaux au contrat
ii. Des causes d'invalidation du contrat
Tout contrat dont il apparaît qu'une des parties est manifestement lésée, qu'elle se trouve dans l'erreur quant à l'objet du contrat ou que son consentement a été vicié doit être considéré comme non valide.
Il appartient à l'autorité ducale compétente de refuser de valider le contrat, néanmoins, dans le cas contraire, le juge est seul garant de la validité d'un contrat.
Commentaire 1 :
Ainsi, un contrat dont il est établi que le consentement d'une des parties n'ait pas été libre, c'est-à-dire qu'il été sous influence ou sous menace, ou éclairé c'est-à-dire en connaissance de cause, doit être annulé ou que le gardien du sceau ducal refuse l'authentification.
Commentaire 2 :
Le juge peut en dernier ressort s'assurer de la validité du contrat et annuler ce contrat s'il estime illégal néanmoins.
Art. 4 Des effets du contrat
Toute convention ayant été validée par l'autorité ducale compétente fait office de loi pour les parties cocontractantes. Le contrat valablement formé possède une force probante irrésistible devant le juge du duché. Le contrat oblige les parties signataires et ne peut produire d'effets à l'égard de tiers au contrat sans que ceux-ci n'y aient expressément adhérés.
Commentaire 1 :
Le caractère irrésistible de la force probante signifie que le juge est lié par le contenu du contrat du moment que celui-ci est valablement formé. C'est notamment l'hypothèse où les parties se mettraient d'accord sur une sanction relative à l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, le juge serait tenu d'appliquer cette sanction puisque par ailleurs, les conventions ont force de loi pour les parties qui y ont consenti.
Art. 5 De la publicité du contrat
Toute convention validée par l'autorité ducale doit être à tout moment accessible au juge, aux parties cocontractantes, aux autorités judiciaires du duché et à la population du duché.
Toutefois, un contrat inaccessible à la population ne saurait être entaché d'illégalité. Dans ce cas, un tiers qui involontairement empêcherait la pleine réalisation du contrat, ne pourrait être jugé entièrement responsable.
Op. 3 De la capacité à contracter
Art. 1 Des personnes physiques
i. Tout villageois sans distinction d'ordre peut contracter avec qui y consent indifféremment de sa raison sociale, de son statut ou de son lieu de résidence.
ii. Des personnes physiques condamnées, Tout villageois ayant été condamné pour inexécution d'un contrat ou pour escroquerie se voit retirer la capacité de contracter pour une durée de 3 mois à compter du jour du jugement.
Commentaire 1 :
Définissons la personne morale Pour simplifier, on parle souvent de l'opération 1+1=3
On a 1 individu + 1 individu sont 2 personnes physiques ( comme vous et moi) qui s'associent et forme une 3è personne les regroupant tous les deux tout en étant distincte d'eux. C'est son immatérialité ( son inexistence physique) qui justifie l'appellation de personnes morales.
La mairie est donc bien une personne morale puisque l'agrégation de tout ses habitants qui ont formé une entité supra citoyenne. Le maire n'en est pas une puisque il ne peut être qu'une personne physique et, pour répondre à ton autre question, c'est lui qui voit sa responsabilité engagée lors d'une faute. C'est le sens de l alinea 2.
La guilde du moment où elle possède deux adhérents qui accepte de former une troisième entité indépendante d'eux, est une personne morale, le duché également.
Art. 2 Des personnes morales
Tout groupe à but économique, politique, idéologique, institutionnel ou de toute autre nature possède la personnalité morale à partir du moment où il recueille l'adhésion d'au moins deux individus. La personnalité morale entraîne la naissance de droits et d'obligations pour ces groupes.
i. De la capacité de contracter des personnes morales
Toute personne morale possède la capacité de contracter avec des personnes morales et avec des personnes physiques.
ii. De la reconnaissance des personnes morales
Tout groupe existant ou nouvellement créé ayant au moins deux adhérents indifféremment de leur domicile est tenu de se faire connaître auprès de l'autorité chargée de la validation des contrats.
Cette reconnaissance est automatiquement accordée à la condition qu'un représentant du groupe soit désigné pour le duché de Champagne.
Cet article abroge les dispositions prévues aux articles 1.6.2 et 1.6.4 du codex des lois de la Champagne
iii. Du représentant des personnes morales
Il est choisi parmi les membres du groupe selon les modalités définies par lui.
Le représentant a seul pouvoir de contracter, d'ester en justice au nom du groupe possédant la personnalité morale et sa responsabilité peut être mis en cause devant le juge en cas d'inexécution d'un contrat ou d'irrespect de la législation champenoise.
A défaut de représentant au moment de l'action en justice, une personnalité jugée influente du groupe pourra être mise en accusation par le Procureur.
iv. Des municipalités
Les mairies sont reconnues comme des personnes morales dont le maire est le représentant.
Les mairies peuvent contracter dans les mêmes conditions que les autres personnes morales.
v. Des institutions ducales
Toute institution ducale peut contracter sans qu'elle ne soit tenue par les dispositions énumérées dans ce texte.
Commentaire 1 :
Cet article aborde les conséquences de la personnalité morale et modifie les dispositions précédentes.
Tout d'abord, contracter c'est conclure un contrat. Ensuite, si les groupes peuvent signer des contrats c'est parce qu'ils ont la personnalité morale en contrepartie ces groupes doivent nommer un représentant afin de pouvoir signer ce contrat. D'un côté, on a un droit, de l'autre une obligation.
Encore un peu de vocabulaire, ester est l'action de participer à un procès. C'est le droit d'intenter un procès par exemple.
Pour l'abrogation, cela signifie que les articles concernés sont remplacés pour le futur par les article sus nommés et ce de façon non rétroactive.
Op. 4 De l'objet du contrat
Art. 1 Des obligations du contrat
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie consent à vendre ou à donner, ou qu'une partie consent à faire ou à ne pas faire.
Art. 2 Du contrat de vente
Tout contrat de vente a pour objet une chose qu'une partie consent à donner contre un prix déterminable et dont la quantité est fixée d'avance.
Cette quantité peut être révisée par un accord entre les deux parties dès la réalisation du contrat initial.
Tout contrat de vente ne peut avoir pour objet que les choses qui sont présentes sur un marché.
Art. 3 Du contrat de prêt
Tout contrat de prêt a pour objet une somme d'argent qu'une partie consent à avancer contre la certitude de se voir rembourser avec une majoration pour service rendu et privation momentanée de la jouissance de sa fortune dont le montant est fixé librement par les parties.
i. De la pratique
Le prêt ne peut qu'être constitué d'achats de marchandises par la partie prêteuse à la partie qui sollicite le prêt sur un marché quelconque.
Le contrat doit comporter la valeur de la somme prêtée et l'échéance à laquelle la partie sollicitant le prêt est tenu de racheter les marchandises à un prix majoré pour service rendu et privation momentanée de la jouissance de sa fortune.
Toute personne physique ou morale peut s'adonner à cette activité. Les personnes morales doivent en outre respecter les prescriptions de l'article 7 et suivants.
ii. De l'inexécution du contrat de prêt ou de sa mauvaise exécution
L'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de prêt par l'une des parties rend possible leur mise en accusation par l'autorité ducale devant le juge.
L'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de prêt est considéré comme un délit grave.
Art. 4 Du don
Toute personne se sentant à l'article de la mort peut effectuer une donation envers des personnes morales ou physiques clairement dénommées dans le contrat.
Dans le cas des personnes morales, seul le représentant légal est habilité à recevoir la donation et il est tenu d'en faire profiter tous les membres de son groupe.
Toute donation a pour objet une chose qu'une partie s'engage à donner à un prix équivalent à moins de la moitié des prix habituellement constatés.
Toute donation établie sans que l'autorité ducale n'y ait consentie par apposition du sceau ducal rend possible les poursuites judiciaires pour escroquerie du donateur et du bénéficiaire de la donation.
Art. 5 Des mandats
Tout mandat octroyé par l'autorité ducale ou municipale est considéré comme un contrat entre une personne morale et une personne physique. Il est considéré comme valide lorsque le contrat est octroyé à la personne physique.
Les termes du contrat sont décrits dans le mandat. Tout manquement à ces termes entrainera des poursuites, comme indiqué par les articles III.5.3 et III.5.4.
Refuser de rendre un mandat à une personne morale est un délit sérieux.
Commentaire 1 :
La personne qui octroie le mandat (maire, bailli, commissaire au commerce, connétable) devra toujours mettre la durée du mandat dans les termes du contrat, en plus de la date à laquelle il est octroyé, afin que des poursuites pour refus de rendre un mandat ou non-respect des termes du contrat puisse être possible.
Commentaire 2 :
Sauf en cas de mention contraire, un mandat n'est valable que pendant le mandat municipal ou ducal du de la personne octroyant le mandat. Il devra être rendu sur simple demande du successeur.
Op. 5 De l'authentification des contrats
Art. 1 De l'accord des parties
Toute convention naît du libre consentement des parties à se soumettre à des obligations. Les individus doivent trouver une entente afin de contracter.
Art. 2 De la transmission au Garde des Sceaux
Dès que les parties se sont entendues, le Garde des sceaux doit être saisi du texte afin d'y apposer ou non le Sceau Ducal.
Le Garde des sceaux est tenu de se prononcer dans les 3 jours qui suivent sa saisine. Le refus de valider un contrat par le Garde des Sceaux vaut refus définitif et seul le Duc de Champagne peut obliger le Garde des Sceaux à valider un contrat.
Dès que le Sceau ducal a été apposé, le contrat possède les effets prévus à l'article III.1.4. Son apposition se traduit par la publication du contrat auprès des parties et des institutions ducales.
Commentaire 1 :
A partir du moment où le garde reçoit une demande d'authentification de contrats, il a 3 jours pour se prononcer de façon négative ou positive. En cas d'absence de réponse, un recours devant le Duc est possible.
Art. 3 De l'inexécution ou de la mauvaise exécution des contrats
Toute inexécution ou mauvaise exécution des contrats seront sanctionnées par le juge et la ou les parties convaincues de défaillance sera considérée comme ayant commis un crime grave.
Art. 4 De l'intervention de tiers dans la réalisation des contrats
Toute intervention de tiers dans la réalisation d'un contrat rend possible les poursuites judiciaires à l'égard de ce tiers dans la mesure où il a été averti de son erreur et qu'une demande de réparation lui a été faite.
A l'exception des mandats municipaux et ducaux, le contrat doit également avoir fait l'objet d'une publication comme décrit dans les articles III.2.5 et III.5.2.
Le tiers refusant de répondre aux injonctions faites pourra être déféré au juge qui le condamnera à hauteur du dommage occasionné ou à hauteur de sa responsabilité personnelle dans le cas où le contrat n'a pas été rendu public pour la population champenoise.
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MessageSujet: Re: CODEX CHAMPENOIS   CODEX CHAMPENOIS EmptyDim 6 Fév - 16:31

Livre 4 : Du Droit Pénal
Op. 1 Le pouvoir judiciaire du Duché
Art. 1 Des trois échelons de la Justice
La Justice se divise en trois échelons : Haute, Moyenne et Basse.
Art. 2 De la Haute Justice
La Haute Justice concerne les jugements entraînant la peine capitale. Elle n'appartient qu'au Duc.
Art. 3 De la Moyenne et Basse Justice
La moyenne et basse justices sont rendues par le Juge au nom du Duc, elle concerne l'essentiel des crimes et des délits
Commentaire 1 :
Le Juge peut être assisté par des Echevins pour rendre la basse Justice dans les affaires locales concertant des délits mineurs.
Commentaire 2 :
Les affaires concernant la Haute Trahison ne sont jugées par la Cour Suprême de Champagne, que dans le cas où l'accusé en fait la demande expresse au Juge ou au Duc de Champagne. En l'absence de réponse passé 7 jours, le procès sera instruit par la Cour de Justice habituelle.
Art. 4 De la territorialité de la Justice
Tout délit ou tout crime commis dans le Duché est soumis à la loi du Duché quelque soit la nationalité ou le lieu de résidence de la personne jugée. La Justice du Duché peut poursuivre toute personne résidant ou transitant en Champagne pour des crimes ou délits commis à l'extérieur de ses frontières.
Le Duc en exercice ne peut être poursuivi par les instances locales de Justice. Il ne peut être inculpé que par la Haute Cour de Justice en la ville de Paris durant son mandat.
Commentaire 1 :
Les autorités du Duché peuvent recourir à des moyens diplomatiques ou coercitifs pour obtenir l'extradition d'une personne recherchée et sa comparution devant ses tribunaux.
En particulier, l'article. IV.1.4 autorise la Justice du Duché à mettre en inculpation tout traître ayant livré son concours à l'étrange et s'y réfugiant.
Art. 5 De la présomption de culpabilité
Tout accusé est présumé coupable. Il doit apporter la preuve de son innocence.
Art. 6 Des preuves
Le juge décide de la validité des preuves apportées par l'enquête ou par les divers témoignages.
Art. 7 De la procédure judiciaire
La procédure judiciaire suit une procédure séquentielle :
i. Plainte et témoignages recueillis par la prévôté.
ii. Enquête de la prévôté dans le sens ordonné par le Prévôt.
iii. Mise en accusation ou non par le Procureur et transmission au Juge.
iv. Procès :
- Lecture de l'acte d'accusation par le Procureur.
- Première plaidoirie de la défense.
- Le Procureur a la possibilité de nommer deux témoins.
- La défense a la possibilité de nommer deux témoins.
- Le Procureur fait son réquisitoire dans lequel il réclame la peine ou la relaxe et argumente sa demande.
- Dernière plaidoirie de la défense.
v. Appliquation de la peine, de la relaxe ou du non-lieu par le Juge.
Commentaire 1 :
Le Juge de Champagne est saisi par le Procureur du fait, et non du droit. Cela signifie qu'il n'est pas tenu par la qualification juridique éventuellement attribuée aux faits par le Procureur, et qu'il est libre de les requalifier.
Les éléments qui interviennent ou apparaissent durant le procés sont des éléments aggravants.
Commentaire 2 :
Pour se défendre, l'accusé peut se faire assister par un avocat en activité, conformément à l'article IV.1.9. Il peut les contacter auprès du barreau de champagne.
Commentaire 3 :
L'Accusé, le Plaignant, Le Juge et le Procureur peuvent déposer une requête en appel auprès de la Cour d'Appel des Royaumes.
Commentaire 4 :
L'ordre des étapes d'un procès (iv.) ne saurait être bouleversé.
Art. 8 De la publicité du procés
Le Procès est public et tenu à la Cour de Justice du Duché.
Art. 9 De l'avocat
Tout accusé peut se faire assister d'un avocat.
Art. 10 Du témoignage
Tout témoignage est recevable et tout témoin doit prêter serment de dire la vérité et assister la Cour dans la mesure de ses possibilités physiques.
Commentaire 1 :
Tout liberté est laissée au Juge pour mesurer la pertinence des témoignages des membres d'une même famille. Le parjure devant la Cour et le refus de témoigner sont des délits.
Art. 11 De l'appel au Duc
Tout condamné peut faire appel des condamnations suivantes auprès du Duc :
i. peine capitale
ii. exil/bannissement
iii. peine de prison excédant trois jours
iv. saisie de plus de la moitié de sa fortune, pour un montant d'au moins 100 écus.
Il remet alors son destin entre les mains du Duc, qui peut demander l'avis du ban champenois.
Après 3 mois, toute personne jugé coupable, pourra demander le blanchiment de son casier judiciaire auprès du duc en place.
Cette personne devra préalablement réunir 10 signatures de Champenois.
Commentaire 1 :
Remettre son destin entre les mains du Duc revient à accepter la peine que donnera le Duc, quelle qu'elle soit (plus clémente ou plus lourde).
Commentaire 2 :
Les champenois signataires ne doivent en aucun cas avoir un casier judiciaire.
Commentaire 3 :
La grasce ne peut être accordée qu'une seule fois.
Art. 12 De la prescription des délits
Nul ne peut être poursuivi en Champagne pour des faits datant de plus de:
- deux (2) mois si le chef d'inculpation est esclavagisme
- trois (3) mois si le chef d'inculpation est escroquerie
- six (6) mois si le chef d'inculpation est trouble à l'ordre public
Commentaire 1 :
Il ne peut y avoir aucune prescription si le chef d'inculpation est trahison ou haute trahison.
Art. 13 De la neutralité de la justice
Le procureur et le juge ont un devoir de neutralité pour appliquer la justice. Il se doivent d'agir dans les intérêts du duché et du maintien de l'ordre public. Ils ne doivent avoir aucun parti pris par rapport à l'accusation ou la défense.
Dans le cas ou un lien de parenté, de vassalité ou une appartenance à la même grande maison entre le juge ou le procureur et l'une des différentes parties nuirait au bon déroulement d'un procès, le procureur ou le juge devra être temporairement remplacé.
Art. 14 De la durée d'un procès
Le Procureur et la défense disposent d'un maximum de 3 jours ouvrables pour transmettre leur plaidoiries et réquisitoire.
Passé ce délai, le Juge pourra librement passer au tour de parole suivant.
En cas de non-présentation de l'accusé, celui-ci sera déclaré coupable.
En cas de non-présentation du Procureur, un non-lieu pourra être demandé.
Chacune des parties pourra demander un délai supplémentaire au Juge ou au Duc de Champagne. L'acceptation de la demande est laissée à leur discrétion.
Op. 2 Des Crimes et Délits
Art. 1 De la condamnation des délits et crimes
Chaque acte délictueux ou criminel reconnu par le Juge est sanctionné par une peine. Cette peine est proportionnelle à l'acte qui l'a occasionnée.
Commentaire 1 :
Le terme « chaque » de l'article. IV.2.1 implique l'additivité des peines si plusieurs actes répréhensibles ont été commis et font l'objet d'un même procès. La combinaison de crimes ou délits peut entrainer une requalification des crimes ou délits à un niveau supérieur.
Art. 2 Des peines
Les peines du Duché de Champagne par ordre croissant de dureté, sont :
i. Les excuses publiques par affichage en Halle ou en gargote.
ii. L’amende, elle peut être versée au plaignant et aux diverses victimes pour réparation et au Duché pour frais de Justice. L'amende ne saurait excéder les possessions de l'accusé et est déterminé par le juge en fonction de la gravité des faits.
iii. Le pain fiscal. Il peut être versé à la mairie ou au Duché pour réparation des dommages causés soit envers un individu, soit envers la communauté.
iv. Les travaux imposés: A la mairie, à l’église, chez un tiers spolié, à la mine. Le nombre de journées de travaux imposés dépendra de la gravité des faits.
v. L'interdiction de séjour : dans une taverne, dans un lieu public (caserne, chêne ducal, etc...) suivant les faits causés par l'accusé. Cette interdiction se doit d'avoir une durée limitée.
vi. La privation de droits : perte de droit de vote, de candidature, de ports d'armes ou autre privilège, suivant les faits causés par l'accusé. Cette interdiction se doit d'avoir une durée limitée. Nul ne saurait toucher aux droits d'un noble, cela regarde le tribunal héraldique.
vii. La bastonnade, donnée en place publique par le bourrel.
viii. Le carcan, Exposé en place publique, le condamné peut recevoir les injures et les détritus des habitants du village.
ix. La prison, peine légère, d’une durée inférieure ou égale à 3 jours, suivant le rang social de l'accusé [niveau IG].
x. La prison, peine lourde d’une durée supérieure ou égale à 3 jours, suivant le rang social de l'accusé [niveau IG].
xi. l'ablation d'un membre, suivant le crime et le verdict du juge : doigt(s), main(s), nez, oreille(s), lèvres...
xii. L’exil, d'une durée limitée, suivant la gravité des faits.
xiii. La peine capitale par pendaison, rouage, décapitation ou incinération (avec ou sans strangulation suivant la confession des crimes). Le type de mort dépend du crime et du rang de la victime. Les nobles ne peuvent être pendus.
Commentaire 1 :
Si l'accusé organise son insolvabilité, il devra subir des sanctions supplémentaires et la peine de rang supérieur sera appliquée.
Commentaire 2 :
Les conditions de détention (pain sec et eau de temps à autre) devraient entraîner des pertes de caractéristiques.
Art. 3 Des délits
Les délits sont divisés en trois catégories : délits légers, délits sérieux, délits graves.
i. Les délits légers sont passibles des peines de rang i à v. (cf. Article. IV.2.2)
ii. Les délits sérieux sont passibles des peines de rang i à viii. (cf. Article. IV.2.2)
iii. Les délits graves sont passibles des peines de rang i à ix . (cf. Article. IV.2.2)
Art. 4 Des crimes
Les crimes sont divisés en trois catégories : crimes simples, crimes graves, crimes infâmes.
i. Les crimes simples sont passibles des peines de rang i à viii. (cf. Article. IV.2.2)
ii. Les crimes graves sont passibles des peines de rang i à xi. (cf. Article. IV.2.2)
iii. Les crimes infâmes sont passibles des peines de rang i à xii. (cf. Article. IV.2.2)
Art. 5 De la récidive
Toute récidive expose l'accusé à voir la gravité et les catégories de peines pour les délits et crimes qu'il a commis, s'accroître d'un rang.
Commentaire 1 :
Exempli Gratia : Un délit sérieux deviendra grave s'il y a récidive.
Art. 6 Des conditions aggravantes
§1 En vertu de leur statut ou de leur rang et donc de l'exemple qu'ils doivent donner, la catégorie sociale ou la profession d'une personne donnera lieu à une majoration de la peine pour le crime ou délit commis.
§2 des personnes visées sans distinction de provenance géographique:
-la noblesse ce compris les seigneurs,
-le clergé,
-les membres du conseil ducal,
-les élus locaux,
-les membres de conseils municipaux,
-les officiers tant civils que militaires.
§3 En cas de délit ou crime répété ou jugé suffisemment graves, un compte rendus du procès sera tranféré à l'Hérauderie, celle-ci étant compétente pour destituer la personne de la responsabilité de son fief.
§4 La condition de rang ou de fonction peut être vérifée soit au moment des faits reprochés soit au moment du jugement.
Art. 7 De l'aveu
L'aveu et la confession des délits et crimes par l'accusé doivent tempérer les peines appliquées.
Art. 8 De la complicité
La participation passive ou active, direct ou indirecte, d'une personne à un crime ou délit expose cette personne à des poursuites pour complicité à ce crime ou délit.
N'être pas l'instigateur ou l'acteur d'un crime ou délit entraîne une tempérance des peines appliquées.
Art. 9 De la légitime défense
La légitime défense peut être retenue à décharge de l'accusé dans les circonstances où sa réponse n'est pas disproportionnée face à l'agression. Ce caractère disproportionné est laissé à l'évaluation du juge.
Art. 10 Des officiers en mission
Les officiers de la prévôté ainsi que des Loups de Champagne ne seront pas condamnés pour les actes commis dans l'exercice de leur fonction tant que ces actes ne seront pas exagérés et ne nuiront pas à l'image des institutions champenoises. Conditions que le juge examinera en concertation avec les supérieurs hiérarchiques du prévenu.
Art. 11 Du duel
En cas de duel organisé où les deux participants ont clairement exprimé leur volonté, aucun délit ne pourra être reconnu dans le cadre de ce combat.
Op. 3 De l'atteinte au Droit des Personnes
Art. 1 De l'abus de titres, charges, faux papier et tromperie
Constitue un acte de tromperie répréhensible, toute tentative de se faire passer pour un tiers en utilisant son nom sans l'accord de ce tiers.
Est considéré comme faussaire, toute personne tentant de se faire passer pour un tiers en contrefaisant sa signature ou son sceau, sans l'accord de ce tiers.
Constitue un acte d'abus de titres ou de charges, toute déclaration écrite ou orale visant à associer son nom à un titre ou une charge temporelle existant dans le Royaume de France, et dans les autres territoires et actuellement lié ou non à une autre personne.
Ces délits sont des délits sérieux. Si l'identité, les titres ou les charges pris sont ceux d'un noble ou d'un officier civil ou militaire du Duché ou du Royaume, l'acte est requalifié en délit grave. S'ils appartiennent à Haute Noblesse ou à l'Administration Royale, les actes sont considérés comme des crimes simples ou graves.
Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3. et IV.2.4.
Commentaire 1 :
En l'absence de volonté de nuire aux personnes spoliées de leur identité, et/ou de leurs titres ou charges, la catégorisation des actes est tempérée et la peine demandée peut être réduite.
Art. 2 De la diffamation
Constitue un acte de diffamation, tout propos public mettant faussement en cause l'honneur personnel ou professionnel d'un habitant du Duché.
L'acte de diffamation est un délit léger et est puni par l'obligation de se soumettre à l'excuse publique, par l'opprobre publique ou par l'amende d'un montant de 1 écu symbolique à 200 écus, suivant l'ampleur du préjudice moral et financier subi. Dans le cas de diffamation d'un noble ou d'un officier civil ou militaire du Duché, l'amende est remplacée par la bastonnade et le délit devient sérieux.
La récidive est considérée comme un délit sérieux et est punie de prison.
Commentaire 1 :
Le préjudice financier peut être particulièrement important pour les artisans victimes de diffamation quant à la qualité de leur production.
Art. 3 De l'insulte
Constitue un acte d'insulte publique, tout propos public souillant l'honneur personnel d'un habitant du Duché ou de son ascendance et choquant l'opinion publique.
Constitue un acte d'insulte privé, tout écrit souillant l'honneur personnel d'un habitant du Duché ou de son ascendance et dont le contenu s'oppose à la morale.
Les actes d'injure sont des délits légers et sont punis par l'obligation de se soumettre à l'excuse publique, par l'opprobre publique ou par l'amende d'un montant de 1 écu symbolique à 200 écus, suivant l'ampleur du préjudice moral subi.
Dans le cas d'insulte envers un noble ou un officier civil ou militaire du Duché, l'amende est remplacée par la bastonnade et le délit devient sérieux. La récidive est considérée comme un délit sérieux et est punie de prison.
Commentaire 1 :
Le caractère « choquant » de l'injure, reconnu par la collectivité est ici le facteur discriminant entre ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas.
Art. 4 Du port d'arme illégal
Constitue un délit sérieux, tout port d’arme de guerre détenue par un individu non expressément autorisé par la loi (Article. II.1.11).
Le délit devient un crime simple si, en quelque lieu que ce soit, l'arme est manipulée de façon intempestive.
Les peines associées à ces délits sont décrites par l'Article. IV.2.3 et l'Article. IV.2.4.
Art. 5 Du vol et du brigandage
Constitue un acte de vol, toute action visant à soustraire frauduleusement la chose d'autrui.
Constitue un acte de vol aggravé, toute action de vol employant l'usage de la violence.
Constitue un acte de tentative de racket, toute action visant à compromettre la libre circulation des hommes et/ou des biens sur le territoire du Duché et ayant échouée.
Constitue un acte de racket, toute action de vol compromettant la libre circulation des hommes et/ou des biens sur le territoire du Duché.
Constitue un acte de brigandage, toute action de vol aggravé compromettant la libre circulation des hommes et/ou des biens sur le territoire du Duché.
Le vol et la tentative de racket sont des délits sérieux. Le vol aggravé et le racket sont des délits graves. Le brigandage est un crime simple. Le brigandage en bande organisée est un crime grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article IV.2.3 et l'Article IV.2.4.
Art. 6 Des coups et blessures
§1 Sont considérés comme coups et blessures tout geste ayant entraîné une douleur physique à la victime.
§2 Les coups et blessures sont à classifier dans les crimes. Les peines encourues sont donc à prescrire en fonction de la gravité de ceux-ci en suivant la graduation du codex.
§3 Peuvent être acceptés comme atténuants les faits mentionnés dans les articles IV.2.7, IV.2.9, IV.2.10 et IV.2.11.
Art. 7 Du meurtre
§1 Est considéré comme meutre, tout acte ou succession d'évènements volontaires ou non ayant entrainé la mort d'une personne dans des circonstances non naturelles.
§2 Le meurtre est à classer dans les catégories des crimes, la peine maximale pouvant être la mort accompagnée de la confiscation des biens du coupable pour les crimes infâmes.
§3 Peuvent être acceptés comme atténuants les faits mentionnés dans les articles IV.2.7, IV.2.9, IV.2.10 et IV.2.11.
Art. 8 De l'esclavage
Constitue une tentative d'esclavagisme, toute offre d'emploi en dessous du salaire journalier décent, assurant la survivance du travailleur et de sa famille.
Constitue un acte d'esclavage, tout emploi rémunéré en dessous du salaire journalier décent, assurant la survivance du travailleur et de sa famille.
Pour un travail ne demandant aucune caractéristique, le salaire jugé décent est fixé à 12 écus.
Pour un travail requérant au minimum un point de force ou d'intelligence, le salaire jugé décent est fixé par la communauté par arrêté municipal.
La justice reconnaît le droit aux contractants de se mettre d'accord sur un salaire inférieur au seuil légal à condition que publicité soit faite de cet arrangement auprès d'un agent de la Prévôté compétent et si possible en place publique.
La tentative d'esclavagisme est un délit sérieux et est passible d'une amende envers le Duché égale à 2 fois le salaire minimal.
L'acte d'esclavagisme est un délit sérieux et est puni par la mise a l'obligation de payer une amende d'un montant égal à cinq fois la différence entre le salaire versé et le salaire minimal.
Commentaire 1 :
Si l'employeur a agi de bonne foi, l'amende peut être modérée.
Commentaire 2 :
L'obligation de travailler dans un domaine public pour un salaire minimal peut être ajouté aux sanctions.
Commentaire 3 :
La récidive est un délit grave et est punie de prison.
Art. 9 De l'abus de confiance
Constitue un acte d'abus de confiance, toute manipulation consciente d'un individu visant à obtenir une marchandise, un service marchand ou non marchand, d'un tiers à travers un accord privé basé sur une relation de confiance.
L'abus de confiance est manifeste si l'accord est unilatéralement rompu après que l'une des deux parties se soient acquittés de sa part ou si l'accord profite expressément de son incompréhension par l'une des parties.
L'acte d'abus de confiance est un délit léger.
Art. 10 Du respect du statut de la Noblesse et du Conseil Ducal
Constitue un manque de respect du statut de la Noblesse et du Conseil Ducal, tout comportement familier ou non-respectueux envers un membre de la Noblesse ou du Conseil Ducal.
Ces actes sont considérés comme délits sérieux. Les peines peuvent aller de la bastonnade publique à une amende. La récidive est considérée comme un délit sérieux et est punie de prison.
Art. 11 De la désobéissance et insubordination hiérarchique
Est reconnu insubordination hiérarchique tout comportement ou paroles irrespectueux envers un de ses supérieurs hiérarchiques.
Est reconnu désobéissance tout refus de se soumettre à un ordre donné par son supérieur.
Si un ordre semble inapproprié ou contraire à sa charge, le subordonné peut déposer une requête au plus haut supérieur pour la caserne des loups et celle de la prévôté ou au duc pour tous.
A la caserne des loups et celle de la prévôté les supérieurs sont reconnus par leur grade.
L'insubordination est un crime simple ou un crime grave selon les faits.
La désobéissance est un crime grave.
Ils sont reconnus comme trouble à l'ordre public.
Op. 4 De l'atteinte au Juste Commerce
Art. 1 De l'escroquerie
Constitue un acte d'escroquerie la vente d'une marchandise pour ce qu'elle n'est point ou la pratique de prix spécifiquement destinés à abuser la confiance d'un acheteur novice. Cet acte est un délit léger. La pratique de cet acte au sein d'une bande organisée est un délit sérieux. Les peines prévues sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Art. 2 De la spéculation abusive
Constitue un acte de spéculation abusive, tout acte d'achat/revente du même produit, dans le même village, visant à monopoliser la vente de ce produit et pratiquant des prix excédant le seuil socialement tolérable. La grille des prix conseillé est le meilleur référent pour déterminer le seuil socialement tolérable. La spéculation abusive est un délit sérieux. En période de disette ou de guerre, c’est un crime simple. Une amende pourra également être prélevée en temps de disette ou de guerre. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. IV.2.3 et l’Article. IV.2.4.
Commentaire 1 :
Les marchandises susceptibles de faire l'objet d'une attention accrue sont le fer ou le pain par exemple.
Les comportements spéculatifs entraînant l'appauvrissement de l'Etat, du Duché ou d'une commune sont couvertes par l Article. IV.5.10
Commentaire 2 :
La spéculation abusive se distingue du commerce, qui est le fait d'acheter un produit sur un marché et le vendre à un prix différent sur un autre marché, et de la spéculation simple, qui consiste à vendre un même produit sur le même marché à une valeur supérieure, bien que restant inférieure au seuil socialement tolérable.
Commentaire 3 :
Un acte de monopole sur une denrée est observé quand plus de la moitié et jusqu'à la totalité des quantités de celle-ci sont rachetées par la même personne.
Commentaire 4 :
De part leur devoir de gestion des marchés, les personnes morales (mairies, duché) ne peuvent être poursuivies pour spéculation abusive.
Art. 3 De la vente et de l'achat d'arme en Champagne
La vente et l'achat d'arme de guerre sont réglementés en Champagne. Toute vente d'arme de guerre doit avoir un destinataire défini.
Toute vente d'arme de guerre doit être faite à une personne autorisée par la Loi, ou par arrêté ducal ou municipal, à la porter.
Tout achat d'arme de guerre doit être fait par une personne autorisée par la Loi, ou arrêté ducal ou municipal, à la porter.
Ne pas respecter ces principes est un délit sérieux.
Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3 et l'Article. IV.2.4.
Art. 4 De la déstabilisation de marché
Tout achat massif d'un produit dans le but de créer une pénurie ou toute vente massive d'un produit à un prix largement inférieur au prix pratiqué sur le marché est considéré comme de la déstabilisation de marché.
Tout individu suspecté de déstabilisation de marché pourra être poursuivi pour trouble à l'ordre public.
Si ces actions sont effectuées depuis un mandat, le mandant pourra être poursuivi pour les mêmes faits.
Commentaire 1 :
Le maire en concertation avec le Commissaire au commerce, sont seul à déterminer si une vente ou un achat est massif.
Op. 5 De l'atteinte aux Institutions du Duché
Art. 1 Du trouble à l'ordre public
Constitue un acte de trouble à l'ordre public, toute perturbation au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique.
Toute violation d'un arrêté municipal ou Ducal peut entraîner des poursuites pour trouble à l'ordre public.
Le trouble à l'ordre public est un délit léger ou sérieux. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3
Art. 2 De la Révolte et de son incitation
Constitue un acte d'incitation à la Révolte, tout appel public ou privé visant à organiser un mouvement destiné à renverser le pouvoir communal ou Ducal légitime.
Constitue un acte de Révolte, toute action visant à renverser le pouvoir communal ou Ducal légitime.
L'incitation à la révolte contre une mairie est un délit sérieux, l'incitation à la révolte contre le Duché est un délit grave. La révolte contre une mairie est un crime simple. La révolte contre le Duché est un crime grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3 et l'Article. IV.2.4.
Commentaire 1:
Un champenois peut être autorisé par le Duc ou le Prévot à mener une révolte afin de mettre en place une administration municipale temporaire.
Un groupe de Champenois peut être autorisé par le pouvoir royal à mener une révolte afin de mettre en place une administration ducale temporaire.
Commentaire 2:
Toute accession à un poste de maire ou de conseiller ducal, non issue d'un vote populaire ou validée par les autorités décrites par le commentaire 1 peut entrainer des poursuites pour révolte.
Art. 3 De la Trahison
Constitue un acte de trahison, toute atteinte par un habitant de Champagne exercée à l'encontre des institutions champenoises, ou toute divulgation de renseignements politiques, militaires ou économiques, ayant pour finalité l'affaiblissement du Duché de Champagne et de ses composantes locales, notamment à travers la perte de terres, de population, de stabilité sociale, de souveraineté politique ou d'autonomie économique.
De par leurs rangs, les douze (12) Conseillers ducaux, les Hauts fonctionnaires et les Maires de Champagne s'exposent à des poursuites pour Haute Trahison, pour toute Trahison durant l'exercice de leur fonction.
La trahison est un crime sérieux. La Haute trahison est un crime infâme. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Commentaire 1 :
Les mouvements séditieux sont couverts par l'article IV.5.2.
Commentaire 2 :
Le refus de démission d'un conseiller ducal sur demande du duc, et pour un motif de 15 jours d'absence (ou suite à une affaire de haute trahison ) est une atteinte aux institutions ducales et à sa bonne marche.
Art. 4 Des groupes armés et des lances
Les groupes armés et les lances sont par défaut autorisés sur le territoire Champenois.
Les groupes armés et les lances sont interdits dans la capitale champenoise.
Sont exempts de cette interdiction :
- Les nobles Champenois.
- Les membres du conseil ducal de Champagne.
- Les groupes armés ou lances ayant reçu l'accord du Conseil de Champagne.
- Les groupes armés ou lances ayant reçu l'accord du Maire de la ville dans laquelle ceux-ci se trouvent.
- Les Loups de Champagne, la prévôté et la maréchaussée.
- Les membres des compagnies des Grandes Maisons reconnues par le ban Champenois.
Le Duc, et par extension le Prévot ou le Connétable peuvent interdire un groupe armé ou une lance bénéficiant d'une autorisation si cela est exigé par la sécurité du territoire.
Refuser de transformer un groupe armé ou une lance en un groupe simple est un délit sérieux.
Art. 5 Du refus de coopération avec la Justice
Constitue un acte d'insubordination, le refus de se soumettre aux opérations de vérification de la Prévôté.
Constitue un acte de non témoignage, la non présentation à un procès après convocation du Procureur ou du Juge.
Constitue un acte de refus de témoignage, le refus de répondre à des questions du Procureur ou du Juge.
Constitue un acte d'insubordination judiciaire l'acte de ne pas appliquer le jugement rendu par le Juge dans les plus brefs délais.
L'insubordination et le refus de témoignage sont des délits légers. Le non-témoignage et l'insubordination judiciaire sont des délit sérieux. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Commentaire 1 :
Le droit de retrait est reconnu en particulier dans le domaine de la confession.
Le fossé entre le refus de témoignage et la complicité peut être mince et le Procureur peut décider d'entamer des poursuites pour complicité (cf.Article. IV.2.5) si le comportement d'un témoin la laisse supposer.
Art. 6 De la falsification d'informations judiciaires
Constitue un acte de falsification d'indices, la réalisation ou la modification d'indices matériels destinés à être utilisés dans un procès pour en influencer le résultat.
Constitue un acte de faux témoignage, la tenue de propos volontairement erronés ou l'omission volontaire d'information au cours d'un procès lors de la comparution en tant que témoin.
La falsification de preuves et le faux témoignage sont des délits graves. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Si ces actes sont commis afin de favoriser l'accusation lors d'un procès, leur auteur s'expose à être soumis aux mêmes peines que l'accusé de ce procès.
Commentaire 1 :
La dernière phrase de l'Article IV.5.5 devrait dissuader tout faussaire dans un procès où l'accusé risque la peine capitale.
Art. 7 De la fraude fiscale
Constitue un acte de fraude fiscale, tout comportement d'un contribuable destiné à soustraire son patrimoine foncier de l'impôt de son lieu de résidence en déménageant moins de 3 jours avant le prélèvement d'un nouvel impôt.
Deux situations autorisent un contribuable à déroger à cette règle sans craintes de poursuite : le résultat d'une nouvelle élection municipale dans la ville concernée dans les dernières 24 heures ou l'ouverture d'un village en peuplement dans les dernières 48 heures.
La fraude fiscale est un délit sérieux. La première condamnation constitue en une amende ou saisie permettant le remboursement de la dette fiscale augmentée d'un montant pour couvrir les frais de Justice et de recouvrement.
La récidive entraîne des peines de prison. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Art. 8 Du non-paiement des impôts municipaux
Constitue un acte de non-paiement des impôts, l'absence de paiement des impôts municipaux à la mairie de son lieu de résidence avant la date buttoir définie par arrêté municipal.
Au-delà de ce délai, la dette fiscale du prévenu sera augmentée de 10%. Cette dette augmentera ensuite de 1% par jour de retard.
Après un délai de 7 jours, tout contrevenant sera averti par courrier du maire ou d’un conseiller municipal.
En cas de refus, suite au premier avertissement, tout contrevenant s'expose à une amende allant jusqu'au double de l'impôt initial.
Le Maire peut alors saisir la Justice et obtenir la condamnation du contribuable.
Le non-paiement des impôts est un délit sérieux.
L’amende ne remplace pas le paiement des impôts, qui reste obligatoire ; elle sanctionne un retard ou un refus de paiement. La récidive est considérée comme un délit sérieux et est punie de prison.
Organiser son insolvabilité fiscale est un délit grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Commentaire 1 :
Après avoir déposé le dossier en caserne, le maire pourra ester en justice lui-même, sans passer par le procureur.
Commentaire 2 :
Dans le cas où l'accusé payerai ses impôts durant la période de procès, le Juge pourra, s'il l'estime utile, le sanctionner d'une amende minimale pour les frais de justice.
Commentaire 3 :
Les nobles reconnus par l'Hérauderie ayant fiefs en Champagne ne sont pas sujets aux impots municipaux, et ne peuvent être poursuivis pour non-paiement des impôts. Cependant, leur rôle d'exemple dans leur communauté fait qu'ils peuvent verser à la mairie une somme identique à celle des impots, en tant que don personnel, afin de contribuer à l'effort local. Ils peuvent également faire le choix de demander un remboursement de la somme avancée au maire de la ville.
Art. 9 De l'Hérésie
Constitue un acte d'Hérésie, toute violation de la doctrine de notre Sainte Mère l'Eglise.
Seul le plus haut représentant officiel de l'Eglise est apte à saisir la Justice laïque pour ce motif. Après que la Justice du Duché ait examiné les conclusions de la juridiction ecclésiastique compétente ayant rendu son verdict sur les actes hérétiques, le Juge décide de valider ou non les sentences recommandées par la Cour ecclésiastique.
Les actes d'Hérésie sont des crimes simples, sérieux ou infâmes. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.4.
Commentaire 1 :
Le Juge suit en général les recommandations de la Justice Religieuse pour éviter tout risque d'excommunication.
Art. 10 De l'abus de biens publics
Constitue un acte d'abus de biens sociaux, toute utilisation de ses fonctions officielles afin d'enrichir sa personne et/ou ses acolytes.
Constitue un acte de nuisance aux finances publiques, tout comportement spéculatif destiné à s'enrichir sciemment au détriment des finances publiques.
L'abus de biens sociaux est un délit grave. Un acte de nuisances aux finances publiques est un délit sérieux. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Commentaire 1 :
Les abus de biens sociaux couvrent en particulier les ventes de biens de la mairie à vil prix puis le rachat de ces mêmes biens à un cours plus élevé par la mairie dans le but de créer une marge bénéficiaire pour le maire ou ses complices.
Art. 11 De la Fraude Electorale
Constitue un acte de fraude électorale, toute action volontaire visant à déformer l'expression de la volonté populaire légitime lors d'une élection.
La fraude électorale est un délit grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Art. 12 De la Corruption
Constitue un délit de corruption, la tentative ou l'acte de soudoyer ou d'inciter un agent municipal ou ducal à agir contre son devoir et sa conscience afin d'abuser de sa charge. Le délit de corruption est un délit sérieux. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.3.
Art. 13 De la durée des mandats
Un mandat municipal dure 30 jours. Un mandat ducal dure 60 jours. Ecourter volontairement sa charge sans l'accord du Duc de Champagne est un crime grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l'Article. IV.2.4.
Commentaire 1 :
Le choix d'accepter ou refuser une démission municipale ou ducale appartient au seul Duc, qui pourra demander l'avis des 12 conseillers par un vote.
Art. 14 Des Armées en Champagne
Toute armée est interdite sur le sol Champenois sans l'accord du connétable de France, du Capitaine Champenois ou du duc en place.
La création d'armée est interdite en Champagne. Seul le connétable de France, le Capitaine Champenois ou le duc en place peuvent autoriser la création d'armées sur le sol champenois.
Toute infraction pourra entrainer des poursuites pour trouble à l'ordre public.
Art. 15 De la démission abusive
Est définie comme démission abusive, toute démission ou abandon de poste qui ne respecterait pas les termes d'un contrat précédemment signé.
Est aussi considéré abusive toute démission nuisant au bon fonctionnement des institutions, notamment en temps de crise.
Toute démission abusive est un délit léger et pourra entraîner des poursuites pour trouble à l'ordre public.
Si l'abandon de poste a été fait volontairement, ce sera alors un crime sérieux et le contrevenant s'expose à des poursuites pour trahison.
Commentaire 1 :
Le contrat doit comporter une ou plusieurs clauses spécifiques à la démission pour que des poursuites soient possible. (période de préavis, ...)
En l'absence de contrat ou de clause de démission, nulle poursuite ne pourra être engagée.
Art. 16 De la clause de confidentialité
Les informations divulguées au sein du conseil sont confidentielles et seules les informations autorisées par le conseil peuvent être divulguées hors du conseil. Toute personne outrepassant cette clause sera accusée par la Champagne de haute trahison et devra assumer les peines relatives à celle ci..
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