Karyaan
Nombre de messages : 440 Age : 35 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: Guyenne - 06juillet 1462 Mer 22 Oct - 0:54 | |
| - Citation :
Traité de coopération judiciaire entre le Duché de Guyenne et les Provinces du Domaine Royal
- Citation :
- Les parties contractantes ont pour devoir d'assurer à leurs citoyens la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux.
Conscientes que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels qui auraient trouvé refuge dans une de nos provinces, et seraient susceptibles de perturber la bonne entente au sein du Royaume, celles-ci ont dans leur grande sagesse souhaité mettre par écrit le présent traité de coopération judiciaire qui lie les peuples du Domaine Royal et de Guyenne.
Du principe de coopération
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle a enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice en vigueur sur les dites terres.
Tout individu ayant commis un délit, un crime ou aurait mis en péril les institutions et/ou l'intégrité de la province concernée au regard de la loi ou du coutumier applicable dans le territoire d'un contractant devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
L’accusé aura droit à une juste défense et pourra faire appel à l’avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, à un avocat régulièrement inscrit au barreau et désigné par les instances juridiques de son lieu de jugement.
Le prévenu est la personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
- Citation :
- Vocabulaire :
La partie requérante est celle qui a vu sur son territoire l'infraction commise. La partie requise est celle qui a procédé à l'arrestation du suspect. De la mise en application
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui.
Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour, de même juridiction que celle de la partie contractante.
Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans une des autres pourra être suivie comme récidive.
De la procédure du jugement
Le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal.
Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante dans un délais de cinq jours. Ce dernier dispose du laps de temps prévu dans le coutumier de la province requérante pour transmettre son réquisitoire à la partie requise.
Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'est responsable que du respect et de la bonne application de la Charte du Juge. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
De la coopération des Prévôtés et des Cours de Justice
Les membres des Prévôtés et Cours de Justice des Hautes Parties Contractantes (Prévôts, Adjoints, Lieutenants et Sergents des Prévôtés, Juges, Procureurs et Greffiers) s'engagent à collaborer activement , en partageant notamment les renseignements a disposition sur les individus ou groupes d'individus identifiés comme potentiellement dangereux, à établir en bonne entente les casiers judiciaires des condamnés et à diffuser régulièrement ces informations auprès des parties contractantes.
Les parties signataires s’engagent a ne pas user de ces registres en d’autres occasions qu’afin de participer au suivi des casiers judiciaires et pour permettre de juger les prévenu en tant que récidivistes si leur nom devait paraître sur lesdits registres.
Il ne saurait être accepté que ces registres soient la source d’expéditions punitives menées par les armées régulières des provinces contractantes afin de se prémunir d’exactions futures.
Toutefois, conscientes du droit de chacun de retrouver le droit chemin, il est reconnu un délai de prescription de 3 mois si aucun élément défavorable ne vient à remettre en cause ce repentit.
Tout manquement à la destination spécifique de ces registres, pourra devenir motif de dénonciation du présent traité, sauf si un accord diplomatique venait à être trouvé entre les parties contractantes dans un délais d’une semaine.
Il est laissé aux parties le choix des modalités de cet échange afin de le simplifier tant que possible et de limiter le nombre des intermédiaires. Si les Chancelleries de l’une ou l’autre des parties devaient se trouver dans l’incapacité d’assumer ces échanges, il pourrait être étudié la création d’un espace commun aux pôles juridiques émanant des provinces signataire pour y palier.
Toutefois, conscientes du droit de chacun de retrouver le droit chemin, il est reconnu un délai de prescription de 3 mois si aucun élément défavorable ne vient à remettre en cause ce repentit.
Des avocats et de leur plaidoirie
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
Il appartient au préalable à chaque duché ou comté de faire reconnaître leur cour locale identique et la formation de leur avocat (hors avocat du Dragon) comme étant valable dans les provinces coopérant.
De la modification du traité
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement.
Du retrait du traité
Dans le cas où un contractant n’aurait pas respecté ou aurait rompu son allégeance au Roy, le présent traité peut être de facto dénoncé de plein droit par l’autre contractant. Le traité dénoncé est aussitôt considéré comme nul.
En temps de paix comme de guerre, tout manquement au présent traité peut ouvrir le droit à une dénonciation du traité.
Le contractant souhaitant mettre fin au présent traité devra faire parvenir une lettre officielle de dénonciation à l'autre contractant. Ce dernier dispose d'une semaine pour en prendre acte. Le présent contrat est réputé nul passé ce délai. Les parties contractantes s’engagent à publier de façon officielle une lettre spécifiant la révocation du traité.
De l'entrée en vigueur du traité
Le présent traité entre en vigueur sans limitation de temps dès la signature par les contractants, qui engagent leur province et leur peuple.
Signé à Bordeaux, le 6 Juillet 1462.
Au nom du Duché de Guyenne - Sa Grasce Orandin de Litneg
- Le Chancelier de Guyenne : Son Altesse Sancte Iohannes von Frayner
Au nom du Duché d'Orléans - Sa Grasce Arthur d'Amahir
- Le Chambellan d'Orléans : Son Excellence Ursus de Valbois
Au nom du Duché de Champagne - Sa Grasce Abeline Cardofer
- Le Chambellan de Champagne : Son Excellence Francus
Au nom du Comté du Maine - Sa Grandeur Cael Thas
- La Chancelière du Maine : Son Excellence Meltreize de Neuville.
Au nom du Duché de Normandie - Sa Grasce Leda de Vire
Au nom du Duché de l'Alençon - Sa Grasce Seraza
- Le Chancelier de l'Alençon : Eoghann de Dénéré-Malines
Pour la Couronne de France, Della de la Mirandole Premier Secrétaire d'Etat.
| |
|