Karyaan
Nombre de messages : 440 Age : 35 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: Traités de coopération judiciaire - 26 décembre 1457 [Cassé] Dim 22 Mai - 17:53 | |
| - Citation :
TRAITE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU MAINE ET DUCHÉ DE TOURAINE
Nous, les hautes autorités Comtales du Maine, Nous, les hautes autorités Ducales de Touraine
Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant le Comté du Maine et le Duché de Touraine.
Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,
Avons décidé le traité suivant :
Article premier - Dispositions préalables
1. Le suspect est toute personne suspectée d'avoir commis une infraction dans l'un des Comtés signataires. Le Comté plaignant est le Comté sur le territoire duquel le suspect a commis l'infraction. Le Comté détenteur est le Comté qui a procédé à l'arrestation du suspect.
2. Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commise auparavant dans une des autres pourra être suivie comme récidive.
3. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice du Duché de Touraine ou du Comté du Maine ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.
Article second - De la compétence de la Cour du Comté plaignant
Afin d'éviter toute confusion entre les différents Codex applicables, les hautes parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par la Cour du Comté détenteur, en fonction du Codex du Comté plaignant.
Article troisième – Du suivi du dossier
Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés pour la transmission des actes demandés. En l'absence de celui-ci les procureurs sont chargés de communiquer entre eux et de s'assurer que l'affaire soit correctement suivie de part et d'autre. La chancellerie du Comté se tient à leur disposition si nécessaire.
Article quatrième - De la tenue du Procès à la Cour du Comté plaignant
Le jugement du suspect se fait par la Cour du Comté détenteur, sous la direction du juge de ce Comté. Le suspect a le droit d'être représenté par un avocat qui peut être commis d'office à sa demande. Le suspect est en droit d'adresser à la Cour tout courrier qu'il jugera nécessaire pour sa défense. Le procureur du Comté détenteur représente de plein droit le Comté plaignant, transmet l'acte d'accusation et requiert au titre du Comté plaignant en fonction du codex de ce dernier.
Article cinquième - De la reconnaissance du verdict
Droit est délégué au Comté détenteur de juger sur son sol au titre des lois du Comté plaignant. Les hautes parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la Cour du Comté détenteur comme étant parfaitement valide, incontestable et prononcé en fonction du Codex du Comté plaignant.
Article sixième - De la sanction
Afin d'assurer l'efficacité de la sanction éventuellement prononcée, la Cour du Comté détenteur est tenue d'appliquer la décision rendue, sauf renvoi devant la Cour d'Appel du Royaume ou la Cour Suprême Impériale ou de la Cour d'Appel de la Couronne d'Aragon, régulièrement formées. Une fois le verdict rendu par la Cour du Comté plaignant, l'appel est suspensif s'il a été formé dans les sept jours.
Article septième - De la reconnaissance du verdict
Les hautes parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la Cour du Comté plaignant comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans le Comté détenteur. Article huitième : Dispositions finales
1. Le présent traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat au sein des deux conseils comtaux.
2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.
3. Le présent traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.
4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.
5. Le non respect d'une clause de ce traité par l’une des provinces signataires libère l'autre de toute obligation jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.
Article neuvième : De l'annulation du traité
1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante : 1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre province signataire. 1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades. 2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les provinces liées par ce traité.
Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties. Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.
Signé au Castel du Mans, le 28 décembre 1457
Pour le Comté du Maine : Sa Grandeur Jef_lebeug, Comte du Maine
Son Excellence Erwelyn, Chambellan du Maine
Signé à Tours le 26 Décembre 1457 Pour la Touraine : Sa Grasce Zebracolor, Duc de Touraine et Baron de Bourgueil
Son Excellence Bitterly, Chambellan de Touraine et Baronne de Saint Paterne
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